
I Cibles :
Fongicides, Herbicides, Insecticides, molluscicides, acaricides, rodenticides, nématicides
II Sélectivité :
Spécifique : un organisme cible Non sélectif : large gamme d’organismes cibles
III Modes d’action :
De surface ou de contact : ne sont pas absorbés par la plante
Systémiques : Absorbés par la plante
L’annexe II du Règlement CE n°889/2008, modifié par le règlement UE n°354/2014 paru le 8 avril 2014, puis par le règlement UE n° 2016/673 paru le 29 avril 2016, liste l’ensemble des substances actives des produits phytopharmaceutiques, qui sont autorisées en Agriculture Biologique dans le cadre de la protection des plantes.
On trouve ainsi 3 catégories de substances actives réparties en fonction de leur nature et mode d’utilisation :
1) les substances d’origine animale et végétale,
2) les micro-organismes ou substances produites par des micro-organismes,
3) les substances autres que celles mentionnées aux points 1 et 2.
IV Les seuils de déclenchement des traitements
Critères de prise de décision d’un traitement :
- facteurs abiotiques (sol, conditions climatiques, etc.),
- facteurs biotiques au niveau des parcelles (ravageurs, ennemis naturels, etc.)
- risques pour la santé et l’environnement, impact économique,
- seuils définis sur des bases solides d’après des données scientifiques
- seuils adaptés en fonction des régions, des zones géographiques, des cultures et des conditions climatiques locales.
Cependant, l’article 12 du RCE n°834/2007 fait part des principes de bases de la protection des cultures en Agriculture Biologique. Le producteur doit avant tout :
- Choisir les bonnes espèces et variétés de cultures appropriées
- Avoir un programme de rotation approprié
- Avoir recours à des procédés mécaniques de culture (binage, buttage, hersage…)
- Assurer une protection des ennemis naturels des parasites (lutte biologique)
- Si nécessaire avoir recours au désherbage thermique….
L’article 5 de ce règlement (CE) n°889/2008 cite que l’on peut recourir à des produits phytosanitaires lorsque les préconisations précédentes ne sont pas suffisantes, et si leur substance active est listée en son annexe II.