L’introduction d’animaux non bio n’est possible que par dérogation au principe précédent notamment en cas d’indisponibilité d’animaux bio attestée dans la base de données « Animaux biologiques ». Une période de conversion est alors obligatoire sauf dans le cas du renouvellement des ruchers ou de l’introduction à des fins de reproduction d’animaux de races menacées d’être perdues pour l’agriculture. La « conversion » est définie comme le passage de la production non biologique à la production biologique pendant une période donnée, au cours de laquelle les dispositions relatives au mode de production biologique s’appliquent (Article 3.6 du RUE 2018/848). Il est également précisé que la période de conversion débute au plus tôt au moment où l’opérateur a notifié son activité aux autorités compétentes et a assujetti son exploitation au système de contrôle (Article 10.2 du RUE 2018/848). C’est le début de la période de conversion. Une période de conversion ne s’applique qu’aux activités de productions biologiques primaires, et donc aux moyens de production employés : terres, végétaux, animaux (terrestres comme aquatiques). La production de produits transformés ou préparés, la distribution, l’importation de produits biologiques ne sont pas concernées. Pour l’élevage, des périodes de conversion spécifiques sont définies par type de production animale (point 1.2.2 de l’annexe II Partie II du RUE 2018/848). Plusieurs cas sont envisagés par la règlementation bio concernant l’origine des animaux (point 1.3 de l’annexe II Partie II du RUE 2018/848) et une période de conversion spécifique est définie pour chacun.