(RUE 2018/848 – Annexe II partie 2 – Point 1.2.2)
La production de cire d’opercule est directement liée à la production de miel. Or, depuis plusieurs années, la production de miel est en régression. La disponibilité en cire est d’autant plus contrainte.
La disponibilité en cire issue de l’agriculture biologique est très faible et insuffisante pour couvrir les besoins d’extension de cheptel et de conversion des ruchers (NB : pour rappel, durant la période de conversion, les cires doivent être remplacées par de la cire issue de l’AB).
Les apiculteurs peuvent être amenés à utiliser de la cire non biologique conformément à l’article 1.2.2 du règlement (UE) n° 2018/848 – Annexe II – Partie 2.
Cet article indique au point ii) : « lorsqu’il a été établi qu’elle n’est pas contaminée par des substances non autorisées dans la production biologique »
Il est en conséquence proposé de définir des conditions d’utilisation de cire non biologique qui répondent à des objectifs de :
o santé de l’abeille ;
o santé du consommateur ;
o qualité de la cire.
Pour rappel, il s’agit obligatoirement de cire d’opercule conformément à cet article.
1) Une liste minimale de molécules à rechercher
Les apiculteurs qui souhaitent acheter de la cire conventionnelle doivent disposer d’une analyse comportant a minima les molécules listée ci-dessous. Le screening du laboratoire pourra être plus large.
Cette analyse peut être fournie par le cirier ou réalisée par l’apiculteur.

Dans le cas où il s’agit de cire d’importation ou de mélanges de cire de diverses origines, une analyse
d’adultération est également obligatoire.
2) Des seuils de rejet des cires non biologiques
Il a été décidé les limites ci-dessous au-delà desquelles il n’est pas possible d’introduire ces cires non biologiques dans les unités de production biologiques ou en conversion, et le cas échéant, les organismes certificateurs relèveront un manquement :
• Adultération identifiée (>1%)
• Substances actives non autorisées en AB : > 0,1 ppm (brut) sauf à ce qu’il y ait des LMR plus
basses
En-dessous de ces seuils, l’OC reste responsable de l’interprétation de l’analyse et de la validation de l’achat des cires conventionnelles. L’analyse de risque (nombre de molécules présentes, origine des cires…) réalisée par l’OC peut néanmoins l’amener à relever des manquements.