L’intégrité des produits biologiques est fondée sur le niveau d’exigence du règlement, le respect de celui-ci par l’ensemble des opérateurs et la pertinence des contrôles réalisés pour s’en assurer. Il est de la responsabilité de l’ensemble des opérateurs d’assurer la conformité des produits mis sur le marché. En cas de doute sur la conformité des produits biologiques, des mesures réglementaires sont à respecter. Il convient de considérer ces mesures comme un socle minimal d’actions à entreprendre dans le cadre d’une démarche globale. L’objectif reste bien de pouvoir assurer la mise sur le marché de produits conformes aux exigences de la production biologique et de garantir la confiance du consommateur dans cette méthode.
II. Obligations et mesures à prendre en cas de soupçon de manquement ou en cas de présence d’un produit ou d’une substance non autorisé en AB dans un produit.
Lorsqu’un opérateur soupçonne qu’un produit qu’il a produit, préparé ou importé ou reçu d’un autre opérateur n’est pas conforme aux règles de la production biologique, il est tenu :
a) d’identifier et d’isoler le produit concerné ;
b) de vérifier si le soupçon peut être étayé ;
c) de ne pas mettre sur le produit marché en tant que produit biologique ou en conversion et de ne pas l’utiliser dans la production biologique, à moins que le soupçon puisse être dissipé ;
d) si le soupçon est étayé ou ne peut pas être dissipé d’informer immédiatement son organisme de contrôle (OC) en fournissant, le cas échéant, les éléments disponibles définis ci-après; et d’informer par écrit et sans retard indu les acheteurs des produits concernés
e) de coopérer pleinement avec son organisme de contrôle, en vue de vérifier et de déterminer les motifs du soupçon de manquement et/ou de la présence de produits ou substances non autorisés.
Afin de vérifier si le soupçon dû à la présence de produits ou substances non autorisés peut être étayé (point b), l’opérateur tient compte des éléments suivants :
1 Lorsque le soupçon de manquement concerne un produit biologique ou en conversion provenant d’un autre opérateur (achat), l’opérateur vérifie si :
a) les informations figurant sur l’étiquette du produit biologique ou en conversion correspondent à celles figurant sur les documents d’accompagnement ;
b) les informations figurant sur le certificat du fournisseur se rapportent au produit effectivement acheté ;
2 S’il est soupçonné que la cause de la présence de produits ou substances non autorisés relève du contrôle de l’opérateur, celui-ci examine toutes les causes possibles de la présence de produits ou substances non autorisés. Les opérateurs sont invités à échanger avec leur fournisseur ou les autres opérateurs concernés par ce soupçon.
Si l’opérateur peut étayer ou ne peut pas dissiper le soupçon, il en informe sans délai son organisme certificateur (OC) et lui fournit les éléments listés à l’annexe I de la présente note.
Si l’opérateur arrive à dissiper le soupçon, il devra conserver et mettre à disposition de son OC et de toute autorité compétente l’ensemble des éléments et justificatifs lui ayant permis de dissiper le soupçon.
Mesures encourues en cas de non-respect des obligations : En cas de non-respect de ces dispositions, l’OC pourra relever le manquement n° 26 du Catalogue national des mesures (CNM) (ex. non information ou non blocage des produits). En cas d’absence de coopération avec l’OC (ex. absence de réponse dans les délais impartis) l’OC pourra aussi relever un manquement.
